(1) Conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 549/2004, les États membres sont tenus d’élaborer des plans, soit au niveau national, soit au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, comprenant des objectifs de performance, pour chaque période de référence du système de performance et de tarification pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau. Ces plans doivent inclure des objectifs de performance locaux compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la période de référence concernée.
Décision (UE) 2026/866 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/866
RattachementDécision (UE) 2026/866
Versionacte d'origine du 27/03/2026 (CELEX 32026D0866)
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