(19) En ce qui concerne le critère d’évaluation visé au considérant 18, la Suisse est d’avis qu’il conviendrait de tenir compte des différences observées en termes de parité de pouvoir d’achat et de complexité de l’espace aérien entre les États au sein du groupe comparatif. Cela étant, l’OEP n’a pas été en mesure, à ce stade, de tirer des conclusions sur les effets connexes sur l’assiette des coûts des prestataires de services de navigation aérienne («ANSP») concernés. Une analyse plus détaillée est nécessaire pour apprécier l’impact des différences en termes de parité de pouvoir d’achat, de variations de la complexité de l’espace aérien et de tout autre facteur opérationnel ou économique ayant un effet significatif sur la comparabilité entre les ANSP au sein du groupe comparatif visé à l’article 7, point e), de la décision d’exécution (UE) 2024/1688.
Décision (UE) 2026/866 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/866
RattachementDécision (UE) 2026/866
Versionacte d'origine du 27/03/2026 (CELEX 32026D0866)
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