(5) Étant donné que les applications de radiorepérage qui utilisent cette portion du spectre ont une faible puissance d’émission et une courte portée, elles sont assez peu susceptibles de causer du brouillage préjudiciable pour d’autres utilisateurs du spectre. Elles peuvent partager des bandes de fréquences avec d’autres services sans causer de brouillage préjudiciable et peuvent coexister avec d’autres dispositifs à courte portée. Elles ne devraient donc pas être soumises à des droits particuliers pour l’utilisation de certaines parties de la bande de fréquences 116-260 GHz, dès lors que les conditions techniques harmonisées énoncées dans la présente décision sont respectées. Par conséquent, les applications de radiorepérage qui respectent ces conditions techniques ne devraient être soumises qu’à une autorisation générale au titre de la législation nationale.
Décision d’exécution (UE) 2026/883 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/883
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/883
Versionacte d'origine du 21/04/2026 (CELEX 32026D0883)
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