(2) Conformément à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2018/842, les quotas annuels d’émissions de chaque État membre pour les années 2021 à 2030 doivent être fixés conformément aux trajectoires linéaires prévues à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/842, chaque État membre doit veiller à ce que ses émissions de gaz à effet de serre ne dépassent pas, entre 2026 et 2030, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant aux neuf douzièmes de la distance entre 2023 et 2024, au niveau de la moyenne des émissions de l’État membre en 2021, 2022 et 2023, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 2 du tableau de l’annexe I dudit règlement. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2018/842, les quotas annuels d’émissions des États membres pour les années 2026 à 2030 doivent être déterminés sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée par la Commission conformément au deuxième alinéa dudit paragraphe et d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023.
Décision d’exécution (UE) 2026/895 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/895
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/895
Versionacte d'origine du 24/04/2026 (CELEX 32026D0895)
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