(167) En ce qui concerne la sélectivité, CRa a insisté sur la nécessité que la Commission explique en quoi les entreprises utilisant la TNT devaient être considérées comme se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable à celle des entreprises utilisant d’autres technologies, qui n’étaient pas directement concernées et/ou affectées négativement par le processus de libération de la bande 700 MHz. Les exigences réglementaires générales imposées aux autres plateformes (par exemple, la radiodiffusion par satellite) ne sont pas comparables à la situation spécifique liée à la libération de la bande 700 MHz. Les modèles d’entreprise des différentes plateformes sont radicalement différents. La plateforme TNT n’est pas en concurrence directe avec les autres plateformes technologiques: la TNT concerne la télévision en clair, tandis que les autres plateformes proposent des services de télévision payante. Cela est conforme aux décisions de la Commission dans les affaires de concentration, dans lesquelles la Commission délimite généralement un marché de distribution distinct pour les services en clair et pour les services de télévision payante, en raison de leurs modèles d’entreprise différents.
Décision (UE) 2026/962 · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/962
RattachementDécision (UE) 2026/962
Versionacte d'origine du 22/12/2025 (CELEX 32026D0962)
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