(173) CRa a expliqué que les dispositions de l’article 27, paragraphe 5, de la loi no 127/2005 avaient apparemment été intégrées dans l’amendement numérique afin de créer un cadre procédural permettant aux autorités publiques de respecter l’obligation de suspension prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Cette obligation est formulée de manière similaire, par exemple, dans la loi sur les services postaux. Selon la pratique décisionnelle constante des juridictions nationales, lorsqu’elle décide de suspendre une procédure administrative dans l’attente de la résolution d’une question préliminaire par une autre autorité, l’autorité administrative doit tenir compte des circonstances de la procédure concernée. Le fait que les compensations devant être décidées par l’autorité administrative fassent l’objet d’une procédure devant la Commission concernant leur compatibilité avec l’article 107 TFUE est sans aucun doute une circonstance importante dont l’autorité administrative doit tenir compte. Le versement prématuré de la compensation pourrait entraîner l’obligation de récupérer l’aide en cas de décision négative de la Commission. La disposition de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, qui interdit l’octroi d’une aide avant une décision de la Commission, est directement applicable et l’autorité administrative n’avait donc d’autre choix que de suspendre la procédure et d’attendre la décision de la Commission, ce qu’elle a fait.
Décision (UE) 2026/962 · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/962
RattachementDécision (UE) 2026/962
Versionacte d'origine du 22/12/2025 (CELEX 32026D0962)
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