(226) Les coûts admissibles seront versés à partir du compte des radiocommunications (considérant 56). Les ressources de ce compte proviennent d’une partie des redevances versées par les titulaires de droits d’utilisation de fréquences à l’État pour l’utilisation de ces ressources. La mesure est financée par des ressources publiques et est imputable à l’État pour les raisons suivantes:
(1) Le compte des radiocommunications est établi et réglementé par la loi (considérant 56).
(2) Les redevances payées par les titulaires de droits sont perçues par les autorités nationales en contrepartie de l’utilisation du spectre, qui constitue une ressource publique, et représentent des recettes de l’État.
(3) La part des redevances destinée à contribuer au compte est décidée par les autorités nationales.
(4) L’OTT ouvre et gère le compte des radiocommunications. Les ressources de ce compte sont placées sous son contrôle et il détermine leur destination. L’OTT doit établir un rapport annuel sur la gestion du compte.
(5) Les coûts et recettes produits par les dépôts sur le compte sont rattachés au budget de l’État.
(6) La mesure est prévue dans les mesures législatives et administratives prévues au considérant 26.
(7) L’OTT gère la mesure en examinant les demandes d’aide et en vérifiant l’exactitude des coûts admissibles (considérant 58).