(230) Un avantage, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, correspond à tout avantage économique qu’un bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans les conditions normales du marché, en l’absence d’intervention de l’État. Cet avantage peut prendre la forme d’un soutien financier positif, mais aussi de toute mesure d’allègement des charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise. Parmi ces charges figurent les coûts des entreprises résultant de mesures réglementaires inhérentes à l’exercice d’une activité économique réglementée.
Décision (UE) 2026/962 · Article
Article considérant 230
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/962
RattachementDécision (UE) 2026/962
Versionacte d'origine du 22/12/2025 (CELEX 32026D0962)
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