(232) La Commission n’est pas d’accord avec les observations reçues d’un bénéficiaire selon lesquelles il n’y a pas d’avantage résultant de la mesure notifiée et les coûts réglementaires que la mesure vise à compenser ne sont pas inhérents à cette activité économique. Selon ce bénéficiaire, la mesure compensait simplement les opérateurs de TNT pour un désavantage structurel (considérant 161). Toutefois, la Commission fait observer que, même si les obligations réglementaires pertinentes ne concernaient que les opérateurs de TNT et le respect de ces obligations peut entraîner des coûts pour les opérateurs, cela ne change rien au fait que les coûts découlant de ces obligations sont inhérents à l’activité économique des opérateurs de TNT, qui peut impliquer le respect des obligations réglementaires. La Commission examinera l’aspect de l’argument du bénéficiaire relatif à la sélectivité dans la prochaine section (considérant 249).
Décision (UE) 2026/962 · Article
Article considérant 232
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/962
RattachementDécision (UE) 2026/962
Versionacte d'origine du 22/12/2025 (CELEX 32026D0962)
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