(235) Le bénéficiaire a également fait valoir qu’il n’existait aucun avantage étant donné que la Tchéquie avait besoin du consensus des opérateurs de TNT pour modifier leurs affectations de radiofréquences conformément à l’article 19 de la loi no 127/2005, en particulier parce que la décision du Parlement européen et du Conseil n’est pas directement applicable/contraignante pour les opérateurs de TNT, mais est adressée aux États membres (considérant 163). Toutefois, la mesure notifiée n’est liée à aucun préjudice éventuel et n’a pas été notifiée à la Commission en tant que règlement à l’amiable entre la Tchéquie et les opérateurs de TNT. La compensation ne tient pas compte d’éléments tels que la date d’expiration des droits d’utilisation du spectre de chaque opérateur (au-delà de 2020). En outre, la Commission relève que l’article 19 de la loi no 127/2005 permettait déjà à l’OTT de modifier unilatéralement (voire de retirer) les autorisations d’utilisation des radiofréquences lorsque cela était nécessaire pour respecter des engagements au titre du droit de l’Union (considérant 39), de sorte que la Tchéquie était en droit de prendre des mesures à cet égard, sans l’accord des fournisseurs de TNT.
Décision (UE) 2026/962 · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/962
RattachementDécision (UE) 2026/962
Versionacte d'origine du 22/12/2025 (CELEX 32026D0962)
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