(236) L’argument du bénéficiaire selon lequel la Tchéquie aurait pu être faire l’objet d’actions en dommages et intérêts au motif d’une expropriation de fait des radiofréquences concernées n’est pas pertinent aux fins de l’appréciation d’un avantage lié à la mesure notifiée. Cette dernière est une compensation pour le respect d’une obligation réglementaire, à savoir l’exploitation de réseaux de transition, et non un règlement à l’amiable entre la Tchéquie et les opérateurs de TNT à la suite d’une action concrète en dommages-intérêts. En outre, les droits d’utilisation du spectre ne s’apparentent pas à des droits de propriété, d’une part parce que le spectre est une propriété publique et, d’autre part, parce que le cadre législatif prévoyait déjà la possibilité de modifier ou de retirer ces droits avant leur date d’expiration. Par ailleurs, en réalité, les droits d’utilisation des bénéficiaires n’ont pas été retirés, mais prolongés jusqu’en 2030, ce qui leur assure une prévisibilité réglementaire en ce qui concerne l’utilisation du spectre.
Décision (UE) 2026/962 · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/962
RattachementDécision (UE) 2026/962
Versionacte d'origine du 22/12/2025 (CELEX 32026D0962)
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