(238) Le bénéficiaire a aussi fait valoir que les réseaux de transition étaient exploités à titre gratuit et sur une base non lucrative et ont été mis en place afin d’assurer le respect d’un objectif de politique publique, la seule rémunération possible pour les opérateurs de TNT étant la compensation au titre de la mesure (considérant 165). Il a indiqué que ses recettes avaient chuté après la libération de la bande 700 MHz et la transition connexe vers le DVB-T2, indépendamment de toute augmentation de la capacité de transmission de données dans le réseau exploité (considérant 166). Néanmoins, cela ne signifie pas que les coûts d’exploitation des réseaux de transition n’étaient pas des coûts réglementaires inhérents à l’activité économique de tout titulaire de droits d’utilisation du spectre et que la compensation de ces coûts ne procurerait pas d’avantage aux opérateurs de TNT. La détermination de l’existence d’un avantage ne dépend pas de la question de savoir si le fait de supporter ces coûts pourrait ou non augmenter le chiffre d’affaires ou les bénéfices obtenus par les entreprises concernées.
Décision (UE) 2026/962 · Article
Article considérant 238
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/962
RattachementDécision (UE) 2026/962
Versionacte d'origine du 22/12/2025 (CELEX 32026D0962)
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