(249) Même si la libération de la bande 700 MHz ne concernait que les opérateurs de TNT, la Commission conteste l’idée que le système de référence puisse être fixé de manière restrictive de manière à ce qu’il corresponde au cercle exact des bénéficiaires, à savoir certaines entreprises de TNT qui exploitaient des réseaux de transition. Si l’on acceptait que le système de référence n’inclue que les entreprises affectées par une mesure réglementaire, cela signifierait que toute compensation octroyée pour une mesure réglementaire échapperait au contrôle des aides d’État, étant donné que la plupart des mesures réglementaires s’adressent à des segments spécifiques du marché, compte tenu de leurs caractéristiques (et ne s’appliqueraient donc qu’à certains fournisseurs), vu qu’elles ne seraient pas sélectives. Par ailleurs, tous les segments du marché sont exposés à des mesures réglementaires qui entraînent des coûts de mise en conformité pour les fournisseurs auxquels ces obligations s’appliquent. Comme expliqué précédemment, la Commission considère que les effets des mesures réglementaires découlant de la libération de la bande 700 MHz sont inhérents à l’activité des opérateurs de TNT. Par conséquent, le système de référence aux fins de l’examen de la sélectivité ne saurait être limité aux entreprises qui étaient soumises à une obligation réglementaire spécifique.
Décision (UE) 2026/962 · Article
Article considérant 249
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/962
RattachementDécision (UE) 2026/962
Versionacte d'origine du 22/12/2025 (CELEX 32026D0962)
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