(257) Dans la décision d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de se prononcer sur le respect de l’obligation de suspension prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE (considérant 101 de la décision d’ouverture). Au considérant 99 de la décision d’ouverture, la Commission a fait observer que la disposition pertinente de la loi no 127/2005, que la Tchéquie a qualifiée de clause de suspension, telle que modifiée par l’amendement numérique, faisait référence aux procédures devant la Commission, mais laissait un pouvoir d’appréciation aux autorités nationales. En outre, les bénéficiaires de l’aide ont déjà déposé leurs demandes auprès de l’OTT, qui a déjà effectué son audit des coûts admissibles. D’autre part, au considérant 100 de la décision d’ouverture, la Commission a observé que la base juridique de la mesure ne détaillait pas les éléments de l’aide tels que les catégories de coûts admissibles, le montant maximal de l’aide ou l’intensité d’aide, tels que décrits par la Tchéquie dans la décision d’ouverture. En outre, les autorités tchèques ont confirmé qu’aucune aide ne sera versée avant l’autorisation de la mesure par la Commission (considérant 60).
Décision (UE) 2026/962 · Article
Article considérant 257
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/962
RattachementDécision (UE) 2026/962
Versionacte d'origine du 22/12/2025 (CELEX 32026D0962)
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