(337) La Commission a déjà expliqué que la compensation des coûts de radiodiffusion simultanée était dépourvue d’effet incitatif étant donné que les trois bénéficiaires auraient effectué l’investissement de leur propre initiative (considérant 301) et que la mesure notifiée n’était pas nécessaire (considérant 329). Au vu de ces constatations, et quelle que soit la date à laquelle la campagne de certification a effectivement débuté, la Commission considère qu’une campagne d’information peut atteindre l’objectif consistant à informer correctement les ménages de la nécessité de remplacer leurs équipements, afin d’assurer la continuité de la réception des services de TNT. La certification des équipements de réception compatibles peut également contribuer à la réalisation de l’objectif visant à ce que les ménages aient accès aux équipements nécessaires. Néanmoins, dans le cadre d’une mise à niveau technologique des réseaux, la Commission n’exclut pas la possibilité qu’une radiodiffusion simultanée (quoique d’une durée raisonnable) soit appropriée pour faciliter la transition technique entre deux normes techniques de transmission (DVB-T et DVB-T2). Par conséquent, la conclusion sur le caractère approprié de la mesure notifiée au regard de la possibilité de s’appuyer sur la campagne d’information/de certification dépend de la proportionnalité de la durée de la radiodiffusion simultanée. Pour les raisons exposées à la section 5.3.2.4.1, la Commission considère que la durée de la radiodiffusion simultanée n’est pas proportionnée.
Décision (UE) 2026/962 · Article
Article considérant 337
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/962
RattachementDécision (UE) 2026/962
Versionacte d'origine du 22/12/2025 (CELEX 32026D0962)
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