(39) En particulier, l’article 19, paragraphe 1, point b), de la loi no 127/2005 prévoyait que l’OTT pouvait décider de modifier [voire de retirer, en vertu du paragraphe 4, point c)] l’autorisation d’utiliser des radiofréquences si cela était nécessaire pour respecter les engagements résultant de l’adhésion de la République tchèque à l’Union, à l’OTAN ou à des organisations internationales. L’OTT était censé indemniser le titulaire de l’autorisation pour tous les coûts qu’il a supportés effectivement et délibérément, au moyen du compte des radiocommunications prévu à l’article 27.
Décision (UE) 2026/962 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/962
RattachementDécision (UE) 2026/962
Versionacte d'origine du 22/12/2025 (CELEX 32026D0962)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.