(40) L’article 27 de la loi no 127/2005 établit le compte des radiocommunications et les compensations versées en cas de modification des droits d’utilisation du spectre:
(1) Le paragraphe 1 indique que le compte des radiocommunications, géré par l’OTT, doit être utilisé aux fins de la compensation des coûts effectivement et délibérément engagés par les titulaires d’une autorisation d’utilisation de radiofréquences ou par le ministère de la défense pour l’utilisation de radiofréquences à des fins militaires à la suite de toute modification apportée à l’utilisation du spectre radioélectrique pour des raisons telles que celles spécifiées à l’article 19, paragraphe 1, point b).
(2) Le paragraphe 5 décrit la procédure de demande d’indemnisation. La demande doit être soumise à l’OTT, accompagnée des pièces justificatives. L’OTT évalue la demande et détermine le montant final de l’indemnisation.
(3) Le paragraphe 6 décrit les catégories de coûts pour lesquelles une compensation peut être demandée, y compris les coûts liés à des adaptations techniques, les coûts amortis des équipements déclassés, les coûts de démantèlement et de déclassement des équipements et les coûts de sécurisation des services de communications électroniques fournis différemment au moyen des radiofréquences existantes, pendant le temps nécessaire pour assurer la mise en œuvre des mesures techniques nécessaires à la modification de l’utilisation des radiofréquences.