La dérogation accordée au titre de l’article 1er ne s’applique qu’aux fins du projet «Berlenga durable».
Les autorités portugaises veillent à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a) le projet «Berlenga durable» est mis en œuvre dans des conditions qui visent à accroître la concurrence et l’intégration du marché intérieur et qui n’entravent pas la transition vers les énergies renouvelables, une plus grande souplesse, le stockage de l’énergie, la mobilité électrique et la participation active de la demande;
b) l’autorité réglementaire nationale (ARN) peut observer et contrôler les coûts du projet «Berlenga durable»;
c) l’exigence de dissociation comptable énoncée à l’article 56 de la directive (UE) 2019/944 s’applique également au projet «Berlenga durable» et E-REDES, ou le nouveau concessionnaire, tient des comptes séparés pour la détention et l’exploitation des actifs de production;
d) pour éviter les subventions croisées, les coûts du projet «Berlenga durable» sont recouvrés non pas au moyen des tarifs du réseau de distribution, mais au moyen de ressources distinctes.