(14) Le demandeur a fait valoir, le 26 novembre 2024, que le «Denizli Tandır Kebabı» se différenciait des autres kébabs par le fait qu’aucun additif ne peut être ajouté à la viande et qu’aucun traitement ou finition ne peut être effectué. Toutefois, ces éléments ne peuvent pas être considérés comme des éléments qui qualifieraient le «Denizli Tandır Kebabı» de spécialité traditionnelle garantie, étant donné que les restrictions concernant les additifs, la finition et le traitement sont de nature générale.
Décision d’exécution (UE) 2026/999 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/999
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/999
Versionacte d'origine du 05/05/2026 (CELEX 32026D0999)
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