(23) La compatibilité des objectifs révisés en matière de capacité de la Grèce a été évaluée sur la base du critère prévu à l’annexe IV, point 1.3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317. En conséquence, les objectifs en matière de capacité proposés par la Grèce ont été comparés aux valeurs de référence pertinentes fixées dans le plan de réseau opérationnel établi conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2019/123 et disponible au moment de l’adoption des objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la PR4, c’est-à-dire le 2 juillet 2024.
Décision (UE) 2026/1032 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1032
RattachementDécision (UE) 2026/1032
Versionacte d'origine du 23/04/2026 (CELEX 32026D1032)
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