(27) La Commission constate que la Grèce a établi, dans le projet de plan de performance révisé, un indicateur de performance clé (IPC) supplémentaire et des objectifs de performance supplémentaires y afférents dans le domaine de performance clé de la capacité, conformément à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Cet IPC supplémentaire concerne l’accomplissement en temps utile des étapes nécessaires à la réalisation de certains investissements nouveaux dans des actifs immobilisés qui sont essentiels pour renforcer la capacité de l’espace aérien. La Grèce a également établi un mécanisme incitatif de nature financière, conformément à l’article 11, paragraphe 4, dudit règlement d’exécution, afin de soutenir la réalisation des objectifs de performance supplémentaires en matière de capacité visés au présent considérant.
Décision (UE) 2026/1032 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1032
RattachementDécision (UE) 2026/1032
Versionacte d'origine du 23/04/2026 (CELEX 32026D1032)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.