(29) Dans l’ensemble, sur la base des constatations figurant aux considérants 22 à 28, la Commission considère que la Grèce a donné suite de manière adéquate aux recommandations énoncées à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2025/1040 en ce qui concerne la révision de ses objectifs de performance en matière de capacité en route. La Commission conclut donc que les objectifs révisés en matière de capacité inclus par la Grèce dans le projet de plan de performance révisé et visés au considérant 22 devraient être considérés comme compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la PR4.
Décision (UE) 2026/1032 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1032
RattachementDécision (UE) 2026/1032
Versionacte d'origine du 23/04/2026 (CELEX 32026D1032)
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