(4) La Commission a constaté que les objectifs en matière de capacité fixés par la Grèce dans le projet de plan de performance ne satisfaisaient pas aux critères d’évaluation énoncés à l’annexe IV, point 1.3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 et que les objectifs en matière d’efficacité économique pour la zone tarifaire de route de la Grèce ne satisfaisaient pas aux critères d’évaluation énoncés à l’annexe IV, point 1.4, du même règlement d’exécution. En conséquence, la Commission a conclu que les objectifs de performance en matière de capacité et d’efficacité économique contenus dans le projet de plan de performance n’étaient pas compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la PR4 et, le 16 mai 2025, en a informé la Grèce par la décision d’exécution (UE) 2025/1040 de la Commission. Dans cette décision, la Commission a formulé des recommandations à l’intention de la Grèce pour que soit garantie la compatibilité de ses objectifs de performance avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la PR4.
Décision (UE) 2026/1032 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1032
RattachementDécision (UE) 2026/1032
Versionacte d'origine du 23/04/2026 (CELEX 32026D1032)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.