(1) Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.
Décision (UE) 2026/1054 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1054
RattachementDécision (UE) 2026/1054
Versionacte d'origine du 05/05/2026 (CELEX 32026D1054)
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