Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «entité», un État membre ou Europol;
b) «entité requérante», un État membre ou Europol qui lance une interrogation;
c) «entité requise», un État membre qui reçoit une consultation;
d) «opération», une interrogation, convertie en une ou plusieurs consultations, et ses résultats correspondants;
e) «interrogation», la saisie effectuée par une entité requérante puis envoyée au service d’interrogation installé dans sa propre infrastructure;
f) «consultation», un message envoyé par le service d’interrogation d’une entité requérante au service de consultation des entités requises afin d’obtenir une liste de résultats;
g) «résultat», les informations envoyées par le service de consultation d’une entité requise au service d’interrogation d’une entité requérante au terme d’une consultation, indiquant soit une concordance, y compris ses caractéristiques, soit aucune concordance;
h) «réponse», l’agrégation de tous les résultats relatifs à une interrogation;
i) «service d’interrogation», un microservice chargé d’interroger des entités;
j) «service de consultation», un microservice chargé de gérer et de consulter le ou les index.