Décision (UE) 2026/1067 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2026/1067
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2026/1067
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1067)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2026/1067EUR-Lex →

Position à prendre, au nom de l’Union, lors de la MEPC 84:

Principes directeurs

1) Les États membres, au nom de l’Union, agissent conformément aux objectifs de l’accord de Paris, à la stratégie de l’OMI de 2023 concernant les GES et aux objectifs de l’Union visant à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050.

2) Les États membres, au nom de l’Union, soutiennent des actions compatibles avec les objectifs du pacte vert pour l’Europe, les objectifs de la loi européenne sur le climat et la réalisation d’un secteur maritime européen compétitif qui soutienne l’économie et la croissance de l’Union, conformément à la stratégie maritime industrielle de l’UE et à la boussole pour la compétitivité de l’UE.

3) Les États membres, au nom de l’Union, poursuivent les travaux au sein de l’OMI et jettent des ponts avec les partenaires internationaux afin d’œuvrer à des solutions mondiales, en soutenant l’engagement du secteur du transport maritime de l’UE en faveur de la décarbonation ainsi que les investissements déjà réalisés en vue d’atteindre cet objectif.

4) Les États membres, au nom de l’Union, œuvrent, au sein de l’OMI, à l’élaboration de mesures qui contribuent à l’instauration de conditions de concurrence équitables au niveau mondial dans le secteur maritime, à la compétitivité du secteur maritime européen et à une transition juste et équitable.

Orientations

1) Les États membres, au nom de l’Union, s’opposent à toute tentative visant à retirer le cadre «net zéro» de l’OMI, tel qu’approuvé en avril 2025 par une majorité d’États membres de l’OMI, de toute autre considération dans le cadre du MEPC.

2) Les États membres, au nom de l’Union, s’engagent dans des discussions sur les amendements au cadre «net zéro» qui pourraient être nécessaires pour atteindre le niveau de soutien le plus large possible sur le train de mesures final de réduction des GES à moyen terme envisageables à adopter dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’OMI de 2023 concernant les GES.

3) Les États membres, au nom de l’Union, participent de manière constructive aux discussions, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) tout amendement recueille un soutien suffisamment large; et

b) le train de mesures final répond à tous les objectifs de réduction des émissions de la stratégie de l’OMI de 2023 concernant les GES.

4) Les États membres, au nom de l’Union, adhèrent au point de vue selon lequel toute décision relative à l’adoption du train de mesures final doit être accompagnée de la décision de suivre la procédure d’acceptation tacite.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1067. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).