La position à prendre au nom de l’Union à l’égard du Royaume-Uni en ce qui concerne la détermination, en vertu de l’article 540, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, de la date à partir de laquelle les États membres peuvent communiquer au Royaume-Uni les données à caractère personnel relatives à l’immatriculation des véhicules visées à l’article 537 dudit accord figure dans la déclaration unilatérale de l’Union jointe à la présente décision.
Décision (UE) 2026/1069 · Article
Article 1
Article en vigueur.
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TexteDécision (UE) 2026/1069
RattachementDécision (UE) 2026/1069
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1069)
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