(2) Conformément à l’article 540, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, l’Union doit déterminer la date à partir de laquelle les États membres peuvent communiquer des données à caractère personnel concernant la consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules au Royaume-Uni, sur la base d’un rapport d’évaluation général comprenant un résumé des résultats d’un questionnaire pertinent, d’une visite d’évaluation et, le cas échéant, d’un essai pilote.
Décision (UE) 2026/1069 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1069
RattachementDécision (UE) 2026/1069
Versionacte d'origine du 12/05/2026 (CELEX 32026D1069)
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