(9) Étant donné que le Royaume-Uni satisfait aux conditions énoncées à l’article 539 et à l’annexe 39 de l’accord de commerce et de coopération, l’Union devrait, en vertu de l’article 540, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, déterminer la date à partir de laquelle les États membres peuvent communiquer au Royaume-Uni les données à caractère personnel relatives à l’immatriculation des véhicules visées à l’article 537 de l’accord de commerce et de coopération. Ces données devraient pouvoir être communiquées à partir du 15 juin 2026. L’Union devrait informer le Royaume-Uni de sa position à cet égard au sein du comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires. Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, à l’égard du Royaume-Uni en ce qui concerne la détermination de cette date.
Décision (UE) 2026/1069 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1069
RattachementDécision (UE) 2026/1069
Versionacte d'origine du 12/05/2026 (CELEX 32026D1069)
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