Décision (UE) 2026/1080 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2026/1080
RattachementDécision (UE) 2026/1080
Versionacte d'origine du 21/04/2026 (CELEX 32026D1080)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (UE) 2026/1080EUR-Lex →

(6) La conférence des parties jouera un rôle majeur dans la mise en œuvre effective de la convention, y compris en formulant des recommandations particulières relatives à son interprétation et à son application. La conférence des parties examinera également d’éventuels amendements à la convention. Conformément à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, le Conseil, sur proposition de la Commission, devrait adopter des décisions établissant les positions à prendre au nom de l’Union au sein de la conférence des parties lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, en particulier le règlement intérieur de la conférence des parties. Lors de la négociation de ce règlement intérieur, qui doit être adopté par consensus dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention, l’Union visera à obtenir un résultat lui accordant 27 voix, ce qui correspond au nombre de ses États membres. Si l’Union se voit accorder 27 voix, la Commission, représentant l’Union, devrait veiller à une coordination renforcée avec les États membres afin d’exprimer des positions uniformes au sein de la conférence des parties et d’exercer son droit de vote au nom de l’Union. Cette coordination renforcée est particulièrement pertinente étant donné que tous les États membres sont également membres du Conseil de l’Europe et compte tenu de l’évolution rapide que connaît la nature de l’IA ainsi que de la nécessité de disposer d’un cadre cohérent applicable à l’échelle mondiale dans ce domaine. Afin d’assurer une coordination renforcée, le Conseil devrait être associé à l’élaboration de toutes les positions, quelle que soit leur nature, y compris celles fondées sur l’article 16, paragraphe 1, du TUE et sur l’article 218, paragraphe 9, du TFUE. Si, malgré tous ses efforts, l’Union ne parvient pas à se voir accorder 27 voix, pour faire en sorte que l’Union dispose d’un nombre de voix qui reflète son poids au sein du Conseil de l’Europe et lui permette de défendre ses intérêts de manière appropriée, la Commission devrait proposer que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du TFUE et dans le plein respect de la compétence exclusive de l’Union, les États membres soient habilités à adhérer à la convention aux côtés de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1080. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).