1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:
a) les forces armées de la Bosnie-Herzégovine bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent le droit international applicable, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire;
b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni;
c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie;
d) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné ni cédé à des personnes ou entités autres que celles identifiées dans lesdits arrangements.
3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.