(6) L’Union devrait devenir partie à la convention uniquement en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence exclusive, à savoir dans la mesure où les dispositions pertinentes de la convention peuvent affecter des règles communes ou en altérer la portée. Actuellement, l’Union dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne certaines dispositions de la convention relatives aux questions liées à la coopération judiciaire en matière civile, telles qu’elles sont détaillées dans la déclaration ci-jointe concernant la compétence de l’Union, et les États membres conservent leur compétence dans la mesure où la convention n’affecte pas des règles communes ou n’en altère pas la portée. L’adhésion de l’Union à la convention en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence exclusive est sans préjudice des prérogatives des États membres en ce qui concerne la ratification de la convention, pour les questions relevant de leurs compétences nationales.
Décision (UE) 2026/1099 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1099
RattachementDécision (UE) 2026/1099
Versionacte d'origine du 27/04/2026 (CELEX 32026D1099)
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