La décision 2013/255/PESC est modifiée comme suit:
1) L’article 27 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«2.
Conformément aux évaluations et aux constatations faites par le Conseil dans le contexte de la situation en Syrie énoncées aux considérants 5 à 12 de la décision (PESC) 2015/1836 du Conseil et aux considérants 4 à 10 de la décision (PESC) 2026/1105 du Conseil, les États membres prennent aussi les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire:
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Les personnes relevant de l’une des catégories visées au paragraphe 2 ne sont pas inscrites ou maintenues sur la liste des personnes et entités qui figure à l’annexe I s’il existe des informations suffisantes indiquant qu’elles ne sont pas, ou ne sont plus, liées à l’ancien régime d’al-Assad ou qu’elles n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas associées à un risque réel de contournement.».
2) L’article 28 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«2.
Conformément aux évaluations et aux constatations faites par le Conseil dans le contexte de la situation en Syrie énoncées aux considérants 5 à 12 de la décision (PESC) 2015/1836 et aux considérants 4 à 10 de la décision (PESC) 2026/1105, sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes relevant des catégories suivantes, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent, à savoir:»
;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Les personnes, entités ou organismes relevant de l’une des catégories visées au paragraphe 2 ne sont pas inscrits ou maintenus sur la liste des personnes et entités qui figure à l’annexe I s’il existe des informations suffisantes indiquant qu’ils ne sont pas, ou ne sont plus, liés à l’ancien régime d’al-Assad ou qu’ils n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’ils ne sont pas associés à un risque réel de contournement.».
3) À l’article 34, paragraphe 1, la date du «1er juin 2026» est remplacée par celle du «1er juin 2027».