(4) L’autorité compétente d’évaluation peut, si nécessaire, requérir du demandeur qu’il fournisse des données suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour une période ne dépassant pas 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.
Décision d’exécution (UE) 2026/1111 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1111
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1111
Versionacte d'origine du 22/05/2026 (CELEX 32026D1111)
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