(10) Au cours du processus décisionnel, la Commission a relevé des problèmes de clarté dans les conclusions de l’avis de l’Agence en ce qui concerne les propriétés perturbant le système endocrinien de la substance susceptibles d’être néfastes pour l’environnement (organismes non ciblés). Conformément à l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point g), du règlement (UE) no 528/2012, la Commission a l’intention de demander à l’Agence de réviser son avis et de clarifier les parties relatives à l’évaluation des propriétés perturbant le système endocrinien de l’IPBC en ce qui concerne les organismes non ciblés.
Décision d’exécution (UE) 2026/1129 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1129
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1129
Versionacte d'origine du 22/05/2026 (CELEX 32026D1129)
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