(1) Conformément à l’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2116, l’article 4, paragraphe 1, point b), l’article 5, l’article 7, paragraphe 3, les articles 9, 17, 21 et 34, l’article 35, paragraphe 4, les articles 36, 37, 38, 40 à 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70 à 75, 77, 91 à 97, 99 et 100, l’article 102, paragraphe 2, et les articles 110 et 111 du règlement (UE) no 1306/2013 continuent de s’appliquer, en ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), aux dépenses exposées et aux paiements effectués pour l’exercice 2025.
Décision d’exécution (UE) 2026/1137 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1137
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1137
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026D1137)
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