Décision (UE) 2026/1138 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2026/1138
RattachementDécision (UE) 2026/1138
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1138)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2026/1138EUR-Lex →

1. Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe des conseillers financiers, qui est désigné comme comité spécial prévu à l’article 218, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sous réserve de toutes directives que le Conseil pourrait adresser ultérieurement à la Commission.

2. La Commission rend compte au Conseil, sur une base régulière et à la demande de ce dernier, de la conduite, de l’avancement et du résultat des négociations, et lui transmet les documents pertinents le plus tôt possible. S’il y a lieu, ou à la demande du Conseil, la Commission soumet au Conseil un rapport écrit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1138. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).