(6) La Commission devrait rendre compte au Conseil, sur une base régulière et à la demande de ce dernier, à la fois de la conduite, de l’avancement et du résultat des négociations, et lui transmettre les documents pertinents le plus tôt possible afin de permettre aux membres du Conseil de disposer d’un délai raisonnable pour bien se préparer aux discussions du groupe de travail sur les futures négociations relatives à l’accord-cadre. S’il y a lieu, ou à la demande du Conseil, la Commission devrait présenter un rapport écrit au Conseil,
Décision (UE) 2026/1138 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1138
RattachementDécision (UE) 2026/1138
Versionacte d'origine du 18/05/2026 (CELEX 32026D1138)
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