La décision d’exécution (UE) 2024/1447 est modifiée comme suit:
1) À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté:
«6.
Lorsque l’Ukraine n’a pas accompli de manière satisfaisante une ou plusieurs étapes qualitatives et quantitatives requises au titre d’une tranche donnée, mais qu’elle a déjà accompli de manière satisfaisante une ou plusieurs étapes qualitatives et quantitatives requises au titre d’une tranche ultérieure ou qu’elle peut démontrer qu’une étape quantitative a été partiellement réalisée, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut tenir compte de cette réalisation anticipée ou partielle en tant que facteur déterminant le montant du paiement partiel à l’Ukraine au titre de la première de ces tranches. Il est tenu compte de l’importance des étapes qualitatives et quantitatives qui n’ont pas été réalisées et des raisons pour lesquelles elles ne l’ont pas été, ainsi que de l’importance des étapes quantitatives et qualitatives qui ont été réalisées à un stade précoce.».
2) À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté:
«5.
Lorsque l’Ukraine n’a pas accompli de manière satisfaisante une ou plusieurs étapes qualitatives et quantitatives requises au titre d’une tranche donnée, mais qu’elle a déjà accompli de manière satisfaisante une ou plusieurs étapes qualitatives et quantitatives requises au titre d’une tranche ultérieure ou qu’elle peut démontrer qu’une étape quantitative a été partiellement réalisée, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut tenir compte de cette réalisation anticipée ou partielle en tant que facteur déterminant le montant du paiement partiel à l’Ukraine au titre de la première de ces tranches. Il est tenu compte de l’importance des étapes qualitatives et quantitatives qui n’ont pas été réalisées et des raisons pour lesquelles elles ne l’ont pas été, ainsi que de l’importance des étapes quantitatives et qualitatives qui ont été réalisées à un stade précoce.».