(5) L’article 4 du règlement délégué (UE) 2023/905 dispose, entre autres, que les envois d’animaux vivants producteurs d’aliments et de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un certificat officiel attestant qu’ils satisfont aux règles de l’Union relatives à l’utilisation de médicaments antimicrobiens énoncées à l’article 3 dudit règlement délégué.
Décision d’exécution (UE) 2026/1205 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1205
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1205
Versionacte d'origine du 09/06/2026 (CELEX 32026D1205)
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