Décision d’exécution (UE) 2026/1208 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1208
IntituléUtilisation d’applications de modélisation pour l’évaluation du périmètre de représentativité spatiale des points de prélèvement
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1208
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1208)
Référencearticle 7 de la décision d’exécution (UE) 2026/1208EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils utilisent des applications de modélisation pour évaluer le périmètre de représentativité spatiale d’un point de prélèvement, les États membres élaborent une carte des concentrations modélisées d’un polluant donné dans le périmètre d’intérêt où se situe le point de prélèvement.

Les États membres veillent à ce que les applications de modélisation utilisées pour élaborer la carte des concentrations modélisées remplissent les critères énoncés aux articles 2 et 3 de la présente décision.

2. Pour un polluant donné, les États membres recensent les périmètres présentant des concentrations modélisées analogues à la valeur centrale, telle que définie à l’article 5, paragraphe 2, point b), conformément à la méthode exposée au présent paragraphe.

Un niveau de tolérance correspondant à 15 % de la valeur centrale ou du niveau de tolérance minimal indiqué à l’annexe I, la valeur la plus élevée étant retenue, est ajouté au-dessus et en dessous de la valeur centrale aux fins du calcul de l’intervalle de concentration.

Les valeurs peuvent être arrondies à deux chiffres significatifs lors du calcul de l’intervalle de concentration visé au deuxième alinéa.

La concentration modélisée de l’ensemble des périmètres est comparée à l’intervalle de concentration calculé conformément au deuxième alinéa.

Lorsque la concentration modélisée d’un périmètre se situe dans l’intervalle de concentration calculé conformément au deuxième alinéa, ce périmètre est inclus dans l’aire recensée conformément à l’article 5, paragraphe 2.

3. Les États membres peuvent recourir à une analyse d’experts, notamment à l’évaluation des informations relatives au lieu et à la source prévue à l’article 5, paragraphes 3 et 4, pour évaluer la similarité d’une aire avec un point de prélèvement donné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).