(3) La Commission doit établir des règles concernant les détails techniques relatifs aux applications de modélisation utilisées, d’une part, pour la détermination de la représentativité spatiale des points de prélèvement et, d’autre part, pour l’évaluation de la qualité de l’air. Afin de tenir compte des connaissances et des bonnes pratiques actuelles en matière d’évaluation de la qualité de l’air et de détermination de la représentativité spatiale des points de prélèvement, comme le prévoit le document d’appui technique sur l’utilisation de la modélisation pour différents domaines d’application au titre de la directive (UE) 2024/2881, il convient d’établir ces règles sous la forme d’exigences techniques minimales à respecter pour l’utilisation d’applications de modélisation, ainsi que de critères minimaux d’assurance de la qualité et de principes de validation concernant les applications de modélisation utilisées pour l’évaluation de la qualité de l’air et la détermination de la représentativité spatiale des points de prélèvement.
Décision d’exécution (UE) 2026/1208 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1208
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1208
Versionacte d'origine du 09/06/2026 (CELEX 32026D1208)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.