(4) L’annexe IV, points D.2, D.9 et D.10, de la directive (UE) 2024/2881 exige des États membres qu’ils publient des informations sur la représentativité spatiale de tous les points de prélèvement au moins une fois tous les cinq ans. L’annexe IV, point B.2, i), de la directive (UE) 2024/2881 impose en outre aux États membres de définir clairement le périmètre dont chaque point de prélèvement est représentatif dans les zones où le niveau de polluants atmosphériques est supérieur au seuil d’évaluation. L’évaluation de la représentativité spatiale des points de prélèvement doit être utilisée dans différentes situations, conformément à l’article 8, paragraphes 5 et 6, à l’article 9, paragraphe 7, et à l’annexe IV, point B.2, i), de la directive (UE) 2024/2881. Afin de veiller à ce que la représentativité spatiale des points de prélèvement soit déterminée de manière comparable dans tous les États membres, il convient de fournir des détails techniques sur les modalités d’évaluation de la représentativité spatiale. Il est par conséquent nécessaire de définir les méthodes et critères d’évaluation de la représentativité spatiale des points de prélèvement et d’établir une méthode étape par étape pour procéder à cette évaluation au moyen de mesures et d’applications de modélisation. En outre, afin de comprendre la mesure dans laquelle une zone ou autre aire géographique est couverte par les différents périmètres de représentativité déterminés pour les points de prélèvement, il est nécessaire de définir la méthode d’élaboration des cartes des périmètres de représentativité spatiale.
Décision d’exécution (UE) 2026/1208 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1208
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1208
Versionacte d'origine du 09/06/2026 (CELEX 32026D1208)
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