(5) Les articles 8 et 23 de la directive (UE) 2024/2881 imposent aux États membres d’effectuer des évaluations de la qualité de l’air et de communiquer chaque année les résultats de ces évaluations à la Commission. À cette fin, les États membres sont autorisés à utiliser différentes méthodes, à savoir des mesures fixes, des mesures indicatives, des applications de modélisation et des estimations objectives. La présente décision complète les exigences fixées par la directive (UE) 2024/2881, sans préjudice des dispositions que cette dernière contient déjà.
Décision d’exécution (UE) 2026/1208 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1208
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1208
Versionacte d'origine du 09/06/2026 (CELEX 32026D1208)
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