Décision d’exécution (UE) 2026/1208 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1208
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1208
Versionacte d'origine du 09/06/2026 (CELEX 32026D1208)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d’exécution (UE) 2026/1208EUR-Lex →

(7) Afin de laisser aux États membres suffisamment de temps pour s’adapter aux exigences techniques énoncées dans la présente décision, il convient de différer l’application de cette dernière. L’article 8, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/2881 prévoit une période de deux ans à compter de la date d’adoption de l’utilisation d’applications de modélisation ou de mesures indicatives, en sus des mesures fixes, pour évaluer la qualité de l’air ambiant dans toutes les zones où le niveau de polluants dépasse une valeur limite ou une valeur cible. Cette période est également jugée appropriée et proportionnée au vu des ajustements administratifs et techniques nécessaires aux fins du respect des autres exigences établies dans la présente décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).