(7) Afin de laisser aux États membres suffisamment de temps pour s’adapter aux exigences techniques énoncées dans la présente décision, il convient de différer l’application de cette dernière. L’article 8, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/2881 prévoit une période de deux ans à compter de la date d’adoption de l’utilisation d’applications de modélisation ou de mesures indicatives, en sus des mesures fixes, pour évaluer la qualité de l’air ambiant dans toutes les zones où le niveau de polluants dépasse une valeur limite ou une valeur cible. Cette période est également jugée appropriée et proportionnée au vu des ajustements administratifs et techniques nécessaires aux fins du respect des autres exigences établies dans la présente décision.
Décision d’exécution (UE) 2026/1208 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1208
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1208
Versionacte d'origine du 09/06/2026 (CELEX 32026D1208)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.