(10) En ce qui concerne l’Estonie, le projet de conclusions sur la mise en œuvre des recommandations par ce pays souligne notamment la nécessité: de veiller à ce que les politiques et mesures pertinentes portent sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes couvertes par la convention et soient mises en œuvre sur la base d’une compréhension fondée sur le genre de la violence et à ce que leur incidence soit évaluée (article 7 de la convention); de faire en sorte que la sécurité des femmes qui sont victimes de violence domestique et de leurs enfants soit dûment prise en considération dans les procédures de garde et de visite (article 31 de la convention); et de veiller à ce que le cadre et les pratiques juridiques concernant les ordonnances d’urgence d’interdiction soient conformes à la convention (article 52 de la convention). Étant donné que ce projet de conclusions est conforme aux politiques et aux objectifs de l’Union dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale, de l’asile et du non-refoulement et ne soulève aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à son adoption.
Décision (UE) 2026/1213 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1213
RattachementDécision (UE) 2026/1213
Versionacte d'origine du 29/05/2026 (CELEX 32026D1213)
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