(11) En ce qui concerne la Géorgie, le projet de conclusions sur la mise en œuvre des recommandations par ce pays souligne notamment la nécessité: de veiller à ce que toutes les politiques et mesures pertinentes mettent en œuvre une compréhension fondée sur le genre de la violence et à ce que leur incidence fasse l’objet d’une évaluation systématique (article 7 de la convention); de faire en sorte que les organisations de défense des droits des femmes bénéficient d’un financement adéquat et durable et soient consultées régulièrement (article 9 de la convention); de garantir l’existence de structures institutionnalisées pour la coordination et la coopération entre les acteurs concernés de manière à ce qu’une réponse coordonnée interinstitutionnelle soit apportée à toutes les formes de violence couvertes par la convention (article 18 de la convention); d’accroître le nombre de refuges et leur capacité et de garantir l’existence de refuges pour personnes du même sexe (article 23 de la convention); et de veiller à ce que la responsabilité pénale en cas de viol puisse être établie sans procédures ou pratiques inutiles susceptibles d’entraîner un nouveau traumatisme des victimes (articles 49 et 50 de la convention). Étant donné que ce projet de conclusions est conforme aux politiques et aux objectifs de l’Union dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale, de l’asile et du non-refoulement et ne soulève aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à son adoption.
Décision (UE) 2026/1213 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1213
RattachementDécision (UE) 2026/1213
Versionacte d'origine du 29/05/2026 (CELEX 32026D1213)
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