(16) En ce qui concerne la Suisse, le projet de conclusions sur la mise en œuvre des recommandations par ce pays souligne notamment la nécessité: de veiller à une compréhension commune de la violence à l’égard des femmes qui soit conforme à la convention et de s’efforcer de traiter et de combattre la violence à l’égard des victimes exposées à la discrimination intersectionnelle (articles 3 et 4 de la convention); de garantir un financement approprié des politiques et mesures pertinentes et un financement durable des organisations fournissant des services de soutien spécialisés aux femmes victimes de violence (article 8 de la convention); de poursuivre les efforts visant à améliorer la collecte de données désagrégées dans le système de la justice pénale (article 11 de la convention); de veiller à ce que les victimes et leurs enfants aient accès à des refuges spécialisés dans tout le pays (articles 22 et 23 de la convention); et de garantir la sécurité des victimes et de leurs enfants dans l’exercice des droits de visite (article 31 de la convention). Étant donné que ce projet de conclusions est conforme aux politiques et aux objectifs de l’Union dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale, de l’asile et du non-refoulement et ne soulève aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à son adoption.
Décision (UE) 2026/1213 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1213
RattachementDécision (UE) 2026/1213
Versionacte d'origine du 29/05/2026 (CELEX 32026D1213)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.