(3) Le Comité des parties (ci-après dénommé «Comité») adopte des recommandations adressées à la partie concernée, conformément à l’article 68, paragraphe 12, de la convention, sur la base du rapport et des conclusions du GREVIO. Ces recommandations font une distinction entre les mesures à prendre dès que possible, avec l’obligation pour celle-ci de faire rapport au Comité dans un délai de trois ans, et les mesures qui, bien qu’importantes, ne présentent pas le même degré d’urgence. À l’issue de ce délai de trois ans, la partie concernée doit faire rapport au Comité sur les mesures prises dans dix domaines spécifiques couverts par la convention. Sur la base de ce rapport et de toute information complémentaire, le Comité doit adopter des conclusions, élaborées par son secrétariat, sur la mise en œuvre desdites recommandations.
Décision (UE) 2026/1213 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1213
RattachementDécision (UE) 2026/1213
Versionacte d'origine du 29/05/2026 (CELEX 32026D1213)
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