(8) En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, le projet de conclusions sur la mise en œuvre des recommandations par ce pays souligne notamment la nécessité: d’harmoniser les politiques et mesures adoptées pour mettre en œuvre la convention, en veillant à ce qu’elles couvrent toutes les formes de violence à l’égard des femmes et toutes les parties du territoire national et à ce qu’elles fassent l’objet d’un suivi et d’une évaluation indépendants (article 7 de la convention); de rationaliser le nombre d’organes de coordination existants et de veiller à la disponibilité de ressources financières suffisantes (article 10 de la convention); de s’efforcer de collecter des données systématiques, comparables et désagrégées à partir de toutes les ressources pertinentes (article 11 de la convention); de veiller à ce que des ordonnances d’urgence d’interdiction soient émises rapidement dans les situations de danger immédiat, à ce qu’elles puissent s’étendre aux enfants de la victime et à ce qu’il n’y ait pas d’interruption entre ces ordonnances (articles 52 et 53 de la convention); et de permettre aux femmes migrantes qui sont victimes de formes de violence couvertes par la convention de demander un permis de résidence autonome (article 59 de la convention). Étant donné que ce projet de conclusions est conforme aux politiques et aux objectifs de l’Union dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale, de l’asile et du non-refoulement et ne soulève aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à son adoption.
Décision (UE) 2026/1213 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1213
RattachementDécision (UE) 2026/1213
Versionacte d'origine du 29/05/2026 (CELEX 32026D1213)
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